C1 21 22 JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet, juge, et Floriane Mabillard, juge suppléante; Mélanie Favre, greffière; en la cause X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Christophe Quennoz, avocat à Sion contre Y _________ SA (anciennement Z _________ SA), demanderesse et appelée, représentée par Me Steve Quinodoz, avocat à Sion. (contrat d’entreprise) appel contre le jugement du 16 novembre 2020 du juge du district de A _________
Sachverhalt
de manière erronée en retenant « les dires de l’expert selon lesquels, pendant la vision locale, les parties auraient confirmé que l’ensemble des travaux facturés étaient terminés, que ces derniers avaient été correctement réalisés et qu’il n’y aurait aucune contestation quant à leur bienfacture ». Cette phrase est reprise telle quelle du rapport d’expertise [rapport d’expertise, p. 3]; on voit difficilement en quoi la retranscription fidèle des propos de l’expert pourrait être constitutive d’arbitraire; l’appelante en tous les cas ne le motive pas. Cette phrase résume pourtant bien les conclusions de l’expert, lequel a ensuite confirmé, dans ses réponses aux différentes questions, que l’intégralité des travaux facturés a été réalisée par l’appelée [rapport d’expertise ad R1 p. 3] et que les travaux compris dans les factures litigieuses ont été exécutés et sont terminés [R1 p. 4],
- 10 - ces points ayant été validés par les deux parties lors de la vision locale et des différentes séances de conciliation [R1 p. 3 et R1 p. 4]. L’appelante ne prétend pas que les propos de l’expert sont contraires à la vérité ni que, lors de la vision locale, elle aurait infirmé que les travaux avaient été correctement réalisés. De plus, elle ne nie pas qu’aucun avis des défauts n’a été versé en cause. Partant, il n’y a pas lieu de corriger les consid. 3.2.1 et 3.2.2 du jugement attaqué, qui établissent à juste titre que les travaux ont été correctement exécutés par l’appelée et que, s’agissant du chalet « L _________ », seule était finalement litigieuse la question de la facturation des travaux dans leur ensemble, comme pour les chantiers des autres chalets. 3.3 Enfin, l’appelante soutient qu’« il a été arbitraire dans la constatation que les tarifs retenus par l’expert dans le cadre de son expertise sont corrects », remettant en cause les faits établis au consid. 4 du jugement attaqué. Dans ce considérant, le tribunal de district résume l’expertise du 29 mai 2019, en reprenant le tableau récapitulatif de l’ensemble des coûts et quantités facturés; il relève par ailleurs que, selon la SSE, le tarif en régie pour un maçon est de 89 fr. de l’heure, que l’appelée a appliqué un tarif horaire de 82 fr. pour les maçons, sauf pour les chalets « L _________ » et « S _________ » où elle a appliqué un tarif horaire de 89 fr., respectivement 80 fr., et que l’expert a arrêté le tarif horaire du maçon à 80 fr. de l’heure; le tribunal constate ainsi que le tarif horaire du travail facturé par l’appelée ne se situe pas au-dessus des prix du marché et que l’expert indique que les prix pratiqués par l’appelante étaient conformes, voire inférieurs, aux tarifs de régie fixés par la SSE. Aucun de ces faits n’est erroné; l’appelante ne le prétend d’ailleurs pas. En réalité, les critiques de l’appelante ne sont pas dirigées contre l’établissement des faits mais plutôt contre le bien-fondé de l’expertise, respectivement son appréciation par l’instance précédente. En effet, le point de savoir si le tarif horaire de 80 fr. retenu par l’expert est justifié n’est pas une question de fait mais d’appréciation des faits, qui sera abordée au consid. 4 ci-après. 3.4 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la constatation inexacte des faits doit être entièrement rejeté. 4. L’appelante se plaint ensuite d’une mauvaise application du droit : le juge de district n’aurait pas apprécié correctement les preuves, puisqu’il se serait appuyé sur une expertise lacunaire et non-concluante. L’expertise serait lacunaire du fait qu’elle ne tiendrait pas compte des 424 questions complémentaires soumises par l’appelante et nécessaires à la bonne compréhension du rapport; à cet égard, l’avance de frais de
- 11 - 15'000 fr. exigée par le juge de district pour soumettre les questions complémentaires à l’expert serait rédhibitoire. 4.1 Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées ni sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais exclusivement de l'appréciation des preuves (arrêt 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.1; cf. également ATF 130 III 591 consid. 5.4). L'expertise est l’un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC). Les dispositions du Code des obligations relatives au contrat d’entreprise n'imposent pas au juge d'ordonner une expertise pour apporter la preuve du mode de fixation du prix de l’ouvrage. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise peut être imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf. arrêt 4A_431/2015 du 19.04.2016 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (cf. arrêt
- 12 - 5A_501/2013 du 13.01.2014 cons. 6.1.3 et les arrêts cités; cf. arrêt 8C_312/2016 du 13.03.2017 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1). Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3). Ainsi, faute d’avance des frais d’administration d’une preuve, il sera normalement renoncé à celle- ci. Il s’agit d’une conséquence particulière d’un défaut au sens où le définit l’art. 147 al. 1 CPC, à laquelle la partie doit avoir été rendue attentive (cf. TAPPY, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 11 art. 102 CPC). Si la preuve n’est pas administrée pour cause de non-versement de l’avance requise, les conséquences de l’absence de preuve sont régies par l’art. 8 CC. 4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas versé l’avance de frais complémentaire de 15'000 fr. dans le délai prolongé par le juge de district. Dans la mesure où elle a été dument informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le complément d’expertise ne serait pas administré (cf. notamment les ordonnances des 3 juillet et 5 septembre 2019), il appert qu’elle a ainsi renoncé à soumettre ses 424 questions complémentaires à l’expert. Elle ne peut dès lors pas prétendre que l’expertise était lacunaire uniquement parce que l’expert n’a pas tenu compte des questions complémentaires – dont il n’a au demeurant pas eu connaissance. Au surplus, ses doléances quant au montant excessif de l’avance de frais complémentaire sortent du cadre du présent appel; elles auraient en effet dû faire l’objet d’un recours dans les 10 jours (cf. art. 103 CPC, art. 319 let. b ch. 1 et art. 321 al. 2 CPC) et n’ont dès lors pas à être examinées par le Tribunal de céans. 4.3 Le litige porte sur la facturation des travaux réalisés par l’appelée, plus particulièrement sur le tarif horaire à appliquer. Aucune partie n’ayant apporté la preuve d’un accord à ce sujet, le juge de district a considéré, à bon droit, que la rémunération devait se calculer conformément à l’art. 374 CO, à savoir selon la valeur du travail et les dépenses de l’appelée. Une expertise a été diligentée à cet effet, sur la base de laquelle l’autorité précédente s’est fondée pour arrêter les montants dus. L’appelante estime précisément que les constatations du juge de district tirées du rapport d’expertise relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves. S’agissant du tarif horaire du maçon par exemple, l’expert l’a arrêté à 80 fr., montant qui s’éloignerait sensiblement du prix du marché. Il sied ici de souligner, à titre comparatif, que l’appelée retenait le montant de 82 fr. (principalement), 89 fr. ou 80 fr., l’appelante 70 fr. ou 80 fr. et la SSE
- 13 - 89 francs. Le tarif horaire retenu par l’expert est donc soutenable, dès lors qu’il se situe dans la fourchette des montants avancés par les parties, l’appelante ayant elle-même à de multiples postes admis ce tarif, lequel est au demeurant bien inférieur à celui fixé par la SSE. Toujours à propos du tarif des maçons, l’appelante note que l’expertise n’est pas exempte de contradictions; par exemple, elle retiendrait parfois un tarif de 80 fr. et parfois un tarif de 82 fr. de l’heure, comme pour les activités des 21 juillet 2015 et 22 décembre
2015. Si l’on parcourt le tableau récapitulatif annexé à l’expertise, on constate que l’expert a toujours retenu un tarif de 80 fr. de l’heure, à l’exception de ces deux seules et uniques occurrences, où il valide le tarif de 82 fr. avancé par l’appelée. Le fait qu’à deux reprises, dans un tableau récapitulatif de onze pages, l’expert retient un tarif horaire de 82 fr. et non de 80 fr., ne remet nullement en cause le rapport d’expertise, qui ne recèle d’ailleurs aucune contradiction fondamentale. En outre, selon l’appelante, l’expert retiendrait des heures d’activité totalement arbitraires et dénuées de justification (1 heure pour une activité de « marteau » le 8 septembre 2015, 6 heures pour une activité de « pelle » le 8 septembre 2015, ½ heure pour une activité de « camionnette » le 21 octobre 2015, etc.). Or, il apparaît que les différents postes listés dans le tableau comparatif sont aisément vérifiables en se référant aux pièces déposées au dossier et systématiquement désignées par l’expert. Par exemple, les heures de « pelle » et « marteau » du 8 septembre 2015 sont celles avancées par l’appelée dans la pièce 8 (rapports régie du 08.09.2015 pour le projet «M _________ »), qui donne le détail de la pièce 7 (facture n° D16-1003 pour le chalet « M _________ ») à laquelle se réfère l’expertise. Comme indiqué en page 4 de l’expertise, le tableau récapitule l’ensemble des coûts et des quantités facturés, mettant en parallèle les factures de Z _________ SA, l’analyse de X _________ SA, les tarifs selon la SSE et l’analyse de l’expert. Les activités relevées et les heures retenues ne sont dès lors ni arbitraires, ni dénuées de justification, puisqu’elles ressortent toutes des pièces déposées. Aucune des critiques de l’appelante ne permet de remettre en cause l’exactitude de l’expertise, laquelle s’avère complète et concluante. Le juge de district, qui n’avait ainsi pas de motif sérieux de s’en écarter ou d’exiger des explications complémentaires, pouvait estimer le rapport d’expertise daté du 29 mai 2019 suffisant pour fonder sa conviction; il n’a par conséquent pas procédé à une mauvaise application du droit en arrêtant la rémunération due à l’appelée pour le chantier « K _________ » sur la base des chiffres avancés par l’expert.
- 14 - 5. En définitive, l’appelante est donc bien redevable envers l’appelée du montant de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2015 et du montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 avril 2016. Partant, le jugement attaqué doit être entièrement confirmé. 6. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’appelante tendant à ordonner une contre-expertise. 7. 7.1 Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe, supportera tant les frais de dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens de la présente procédure. 7.2 En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause (138'902 fr.) entre 4500 fr. et 18'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 4500 fr., compte tenu de la situation financière des parties, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. 7.3 Les honoraires, qui peuvent aller de 11'100 fr. à 15'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art 29 al. 3 LTar), sont arrêtés à 4000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de huit pages.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 3 Dans un premier grief, l’appelante critique l’établissement des faits par le juge de district. Elle fait valoir en substance que les parties s’étaient mises d’accord sur la fixation d’une indemnité de 68 fr. de l’heure (consid. 3.1 ci-après), que le jugement attaqué a retenu à tort que les travaux étaient terminés et avaient été exécutés à satisfaction du maître d’ouvrage (consid. 3.2 ci-après) et que les tarifs retenus par l’expert ne sont pas corrects (consid. 3.3 ci-après).
E. 3.1 L’appelante allègue que X _________ SA et Y _________ SA collaborent régulièrement depuis 2012 et que le prix des travaux en régie était convenu depuis lors à un montant de 68 fr. de l’heure. Elle n’a toutefois produit aucune pièce attestant de la conclusion d’un tel accord pour les chantiers litigieux ou lors de précédentes collaborations. Pour sa part, l’appelée a toujours contesté ce tarif horaire. Aucun élément au dossier, que ce soient les pièces produites ou les déclarations des parties et des témoins, ne permet d’établir que X _________ SA et Y _________ SA s’étaient mises d’accord sur un prix de 68 fr. de l’heure. Le jugement attaqué a donc constaté correctement les faits en retenant, en son consid. 2.2, que les positions des parties divergeaient au sujet du mode de rémunération convenu dans le cadre du projet de construction « K _________ ».
E. 3.2 Pour l’appelante, le juge de district n’aurait pas dû retenir que les travaux étaient terminés et exécutés à satisfaction du maître d’ouvrage, puisque des travaux effectués sur le chalet « L _________ » avaient fait l’objet de deux contestations en relation avec les cannes de rinçage. Le jugement attaqué retient effectivement que les travaux effectués sur le chalet « L _________ » avaient fait l’objet de deux contestations spécifiques, en relation avec les cannes de rinçage d’une part et avec les descentes de toit pour récolter les eaux pluviales d’autre part. S’agissant des cannes de rinçage, l’architecte de l’appelante D _________ a tout d’abord relevé, en 2015, qu’elles n’avaient pas été posées; puis, par courrier du 19 avril 2016, l’appelante a contesté la facture de la réfection des cannes de rinçage. Lors de son audition du 18 février 2020, H _________, administrateur unique de Y _________ SA, a expliqué que les cannes de rinçage avaient été posées conformément aux plans remis par l’architecte, mais que celles-ci avaient été endommagées lors de l’effondrement du talus en amont du chalet. Auditionné en qualité de témoin, le maçon E _________ a expliqué qu’il y avait eu une infiltration d’eau et que les canalisations étaient pliées, si bien que l’arrière du bâtiment avait dû être excavé pour changer et raccorder le drainage.
- 9 - Les cannes de rinçage avaient ainsi été remplacées et D _________ a confirmé qu’elles avaient finalement été réalisées correctement. Pour sa part, l’expert a constaté que l’endommagement des cannes de rinçage n’était pas imputable à l’appelée. Quant aux descentes de toit pour récolter les eaux pluviales, D _________ a expliqué que l’appelée avait oublié de réaliser deux descentes d’eaux pluviales pourtant prévues par le plan des canalisations. Il a ajouté qu’à la décharge de l’appelée, sur l’un des plans de construction, ces descentes figuraient pour un étage et manquaient pour l’autre, mais ce plan n’était selon lui pas utilisé pour la construction du réseau. A ce sujet, H _________ a déclaré que ces descentes de toit n’étaient pas prévues sur les drainages du chalet pour récolter les eaux de toitures, en se référant aux plans n° 1 et 2 de la pièce 11 du classeur annexe. Pour sa part, le témoin E _________ a déclaré que les travaux pour permettre le raccordement des descentes du toit aux drainages avaient été finalement réalisés. L’expert a constaté que les plans ne prévoyaient pas d’indication sur le raccordement des descentes de toit pour récolter les eaux pluviales et que les travaux de l’appelée réalisés ultérieurement, rendus nécessaires par l’absence de telles indications, étaient dès lors justifiés. Il a également confirmé que l’absence sur les plans du raccordement des descentes pour les eaux de toiture n’était pas imputable à l’appelée. Aucun des éléments ci-dessus n’est remis en cause par l’appelante. Partant, avec le Tribunal de district, il convient de retenir que l’endommagement des cannes de rinçage
– lesquelles ont au demeurant été remplacées – n’était pas imputable à l’appelée, que l’absence sur les plans du raccordement des descentes de toit pour récolter les eaux pluviales ne lui était pas imputable non plus, que les travaux réalisés ultérieurement par l’appelée étaient justifiés et que ceux-ci ont été correctement exécutés. Ensuite, l’appelante n’explique pas pourquoi le tribunal de district aurait constaté les faits de manière erronée en retenant « les dires de l’expert selon lesquels, pendant la vision locale, les parties auraient confirmé que l’ensemble des travaux facturés étaient terminés, que ces derniers avaient été correctement réalisés et qu’il n’y aurait aucune contestation quant à leur bienfacture ». Cette phrase est reprise telle quelle du rapport d’expertise [rapport d’expertise, p. 3]; on voit difficilement en quoi la retranscription fidèle des propos de l’expert pourrait être constitutive d’arbitraire; l’appelante en tous les cas ne le motive pas. Cette phrase résume pourtant bien les conclusions de l’expert, lequel a ensuite confirmé, dans ses réponses aux différentes questions, que l’intégralité des travaux facturés a été réalisée par l’appelée [rapport d’expertise ad R1 p. 3] et que les travaux compris dans les factures litigieuses ont été exécutés et sont terminés [R1 p. 4],
- 10 - ces points ayant été validés par les deux parties lors de la vision locale et des différentes séances de conciliation [R1 p. 3 et R1 p. 4]. L’appelante ne prétend pas que les propos de l’expert sont contraires à la vérité ni que, lors de la vision locale, elle aurait infirmé que les travaux avaient été correctement réalisés. De plus, elle ne nie pas qu’aucun avis des défauts n’a été versé en cause. Partant, il n’y a pas lieu de corriger les consid. 3.2.1 et 3.2.2 du jugement attaqué, qui établissent à juste titre que les travaux ont été correctement exécutés par l’appelée et que, s’agissant du chalet « L _________ », seule était finalement litigieuse la question de la facturation des travaux dans leur ensemble, comme pour les chantiers des autres chalets.
E. 3.3 Enfin, l’appelante soutient qu’« il a été arbitraire dans la constatation que les tarifs retenus par l’expert dans le cadre de son expertise sont corrects », remettant en cause les faits établis au consid. 4 du jugement attaqué. Dans ce considérant, le tribunal de district résume l’expertise du 29 mai 2019, en reprenant le tableau récapitulatif de l’ensemble des coûts et quantités facturés; il relève par ailleurs que, selon la SSE, le tarif en régie pour un maçon est de 89 fr. de l’heure, que l’appelée a appliqué un tarif horaire de 82 fr. pour les maçons, sauf pour les chalets « L _________ » et « S _________ » où elle a appliqué un tarif horaire de 89 fr., respectivement 80 fr., et que l’expert a arrêté le tarif horaire du maçon à 80 fr. de l’heure; le tribunal constate ainsi que le tarif horaire du travail facturé par l’appelée ne se situe pas au-dessus des prix du marché et que l’expert indique que les prix pratiqués par l’appelante étaient conformes, voire inférieurs, aux tarifs de régie fixés par la SSE. Aucun de ces faits n’est erroné; l’appelante ne le prétend d’ailleurs pas. En réalité, les critiques de l’appelante ne sont pas dirigées contre l’établissement des faits mais plutôt contre le bien-fondé de l’expertise, respectivement son appréciation par l’instance précédente. En effet, le point de savoir si le tarif horaire de 80 fr. retenu par l’expert est justifié n’est pas une question de fait mais d’appréciation des faits, qui sera abordée au consid. 4 ci-après.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la constatation inexacte des faits doit être entièrement rejeté.
E. 4 L’appelante se plaint ensuite d’une mauvaise application du droit : le juge de district n’aurait pas apprécié correctement les preuves, puisqu’il se serait appuyé sur une expertise lacunaire et non-concluante. L’expertise serait lacunaire du fait qu’elle ne tiendrait pas compte des 424 questions complémentaires soumises par l’appelante et nécessaires à la bonne compréhension du rapport; à cet égard, l’avance de frais de
- 11 - 15'000 fr. exigée par le juge de district pour soumettre les questions complémentaires à l’expert serait rédhibitoire.
E. 4.1 Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées ni sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais exclusivement de l'appréciation des preuves (arrêt 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.1; cf. également ATF 130 III 591 consid. 5.4). L'expertise est l’un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC). Les dispositions du Code des obligations relatives au contrat d’entreprise n'imposent pas au juge d'ordonner une expertise pour apporter la preuve du mode de fixation du prix de l’ouvrage. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise peut être imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf. arrêt 4A_431/2015 du 19.04.2016 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (cf. arrêt
- 12 - 5A_501/2013 du 13.01.2014 cons. 6.1.3 et les arrêts cités; cf. arrêt 8C_312/2016 du 13.03.2017 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1). Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3). Ainsi, faute d’avance des frais d’administration d’une preuve, il sera normalement renoncé à celle- ci. Il s’agit d’une conséquence particulière d’un défaut au sens où le définit l’art. 147 al. 1 CPC, à laquelle la partie doit avoir été rendue attentive (cf. TAPPY, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 11 art. 102 CPC). Si la preuve n’est pas administrée pour cause de non-versement de l’avance requise, les conséquences de l’absence de preuve sont régies par l’art. 8 CC.
E. 4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas versé l’avance de frais complémentaire de 15'000 fr. dans le délai prolongé par le juge de district. Dans la mesure où elle a été dument informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le complément d’expertise ne serait pas administré (cf. notamment les ordonnances des 3 juillet et 5 septembre 2019), il appert qu’elle a ainsi renoncé à soumettre ses 424 questions complémentaires à l’expert. Elle ne peut dès lors pas prétendre que l’expertise était lacunaire uniquement parce que l’expert n’a pas tenu compte des questions complémentaires – dont il n’a au demeurant pas eu connaissance. Au surplus, ses doléances quant au montant excessif de l’avance de frais complémentaire sortent du cadre du présent appel; elles auraient en effet dû faire l’objet d’un recours dans les 10 jours (cf. art. 103 CPC, art. 319 let. b ch. 1 et art. 321 al. 2 CPC) et n’ont dès lors pas à être examinées par le Tribunal de céans.
E. 4.3 Le litige porte sur la facturation des travaux réalisés par l’appelée, plus particulièrement sur le tarif horaire à appliquer. Aucune partie n’ayant apporté la preuve d’un accord à ce sujet, le juge de district a considéré, à bon droit, que la rémunération devait se calculer conformément à l’art. 374 CO, à savoir selon la valeur du travail et les dépenses de l’appelée. Une expertise a été diligentée à cet effet, sur la base de laquelle l’autorité précédente s’est fondée pour arrêter les montants dus. L’appelante estime précisément que les constatations du juge de district tirées du rapport d’expertise relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves. S’agissant du tarif horaire du maçon par exemple, l’expert l’a arrêté à 80 fr., montant qui s’éloignerait sensiblement du prix du marché. Il sied ici de souligner, à titre comparatif, que l’appelée retenait le montant de 82 fr. (principalement), 89 fr. ou 80 fr., l’appelante 70 fr. ou 80 fr. et la SSE
- 13 - 89 francs. Le tarif horaire retenu par l’expert est donc soutenable, dès lors qu’il se situe dans la fourchette des montants avancés par les parties, l’appelante ayant elle-même à de multiples postes admis ce tarif, lequel est au demeurant bien inférieur à celui fixé par la SSE. Toujours à propos du tarif des maçons, l’appelante note que l’expertise n’est pas exempte de contradictions; par exemple, elle retiendrait parfois un tarif de 80 fr. et parfois un tarif de 82 fr. de l’heure, comme pour les activités des 21 juillet 2015 et 22 décembre
2015. Si l’on parcourt le tableau récapitulatif annexé à l’expertise, on constate que l’expert a toujours retenu un tarif de 80 fr. de l’heure, à l’exception de ces deux seules et uniques occurrences, où il valide le tarif de 82 fr. avancé par l’appelée. Le fait qu’à deux reprises, dans un tableau récapitulatif de onze pages, l’expert retient un tarif horaire de 82 fr. et non de 80 fr., ne remet nullement en cause le rapport d’expertise, qui ne recèle d’ailleurs aucune contradiction fondamentale. En outre, selon l’appelante, l’expert retiendrait des heures d’activité totalement arbitraires et dénuées de justification (1 heure pour une activité de « marteau » le 8 septembre 2015, 6 heures pour une activité de « pelle » le 8 septembre 2015, ½ heure pour une activité de « camionnette » le 21 octobre 2015, etc.). Or, il apparaît que les différents postes listés dans le tableau comparatif sont aisément vérifiables en se référant aux pièces déposées au dossier et systématiquement désignées par l’expert. Par exemple, les heures de « pelle » et « marteau » du 8 septembre 2015 sont celles avancées par l’appelée dans la pièce 8 (rapports régie du 08.09.2015 pour le projet «M _________ »), qui donne le détail de la pièce 7 (facture n° D16-1003 pour le chalet « M _________ ») à laquelle se réfère l’expertise. Comme indiqué en page 4 de l’expertise, le tableau récapitule l’ensemble des coûts et des quantités facturés, mettant en parallèle les factures de Z _________ SA, l’analyse de X _________ SA, les tarifs selon la SSE et l’analyse de l’expert. Les activités relevées et les heures retenues ne sont dès lors ni arbitraires, ni dénuées de justification, puisqu’elles ressortent toutes des pièces déposées. Aucune des critiques de l’appelante ne permet de remettre en cause l’exactitude de l’expertise, laquelle s’avère complète et concluante. Le juge de district, qui n’avait ainsi pas de motif sérieux de s’en écarter ou d’exiger des explications complémentaires, pouvait estimer le rapport d’expertise daté du 29 mai 2019 suffisant pour fonder sa conviction; il n’a par conséquent pas procédé à une mauvaise application du droit en arrêtant la rémunération due à l’appelée pour le chantier « K _________ » sur la base des chiffres avancés par l’expert.
- 14 -
E. 5 En définitive, l’appelante est donc bien redevable envers l’appelée du montant de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2015 et du montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 avril 2016. Partant, le jugement attaqué doit être entièrement confirmé.
E. 6 Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’appelante tendant à ordonner une contre-expertise.
E. 7.1 Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe, supportera tant les frais de dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens de la présente procédure.
E. 7.2 En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause (138'902 fr.) entre 4500 fr. et 18'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 4500 fr., compte tenu de la situation financière des parties, de l’ampleur et de la difficulté de la cause.
E. 7.3 Les honoraires, qui peuvent aller de 11'100 fr. à 15'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art 29 al. 3 LTar), sont arrêtés à 4000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de huit pages.
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- Le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le juge du district de A _________ est confirmé dans la teneur suivante :
- X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2015 et le montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2016.
- L’opposition formée par X _________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx de l’office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement levée à - 15 - concurrence de 9440 fr. avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2015 et le montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2016.
- Les frais de procédure devant le juge de céans, par 19’900 fr., ainsi que ceux devant la juge de la commune de B _________, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA à concurrence de 2020 fr. et à la charge de X _________ SA à concurrence de 18’180 francs.
- X _________ SA versera 13’780 fr. à Y _________ SA à titre de remboursement partiel des avances et 6’810 fr. à titre de dépens.
- Les frais de la procédure d'appel, par 4500 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
- X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens en appel. A Sion, le 29 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 22
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet, juge, et Floriane Mabillard, juge suppléante; Mélanie Favre, greffière; en la cause
X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Christophe Quennoz, avocat à Sion
contre
Y _________ SA (anciennement Z _________ SA), demanderesse et appelée, représentée par Me Steve Quinodoz, avocat à Sion.
(contrat d’entreprise) appel contre le jugement du 16 novembre 2020 du juge du district de A _________
- 2 -
Procédure
A. Faisant suite à une autorisation de procéder délivrée le 12 janvier 2017 par le Juge de commune de B _________, Y _________ SA (anciennement Z _________ SA) a déposé le 6 avril 2017 au Tribunal du district de A _________ un mémoire-demande à l'encontre de X _________ SA, en prenant les conclusions suivantes : A la forme 1. Déclarer recevable la présente demande en paiement. Au fond 2. Condamner la société X _________ SA à verser à la société Z _________ SA la somme de CHF 10'672.-- (francs suisses dix mille six cent septante deux) avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2015; 3. Condamner la société X _________ SA à verser à la société Z _________ SA la somme de CHF 147'754.85.-- (francs suisses cent quarante sept mille sept cent cinquante quatre et huitante cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2016; 4. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° xxx; 5. Condamner la société X _________ SA en tous les frais et dépens. Par mémoire-réponse du 14 juin 2017, X _________ SA a conclu au rejet intégral de la demande, sous suite de frais et dépens. Lors du deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Le 4 août 2017, la demanderesse a déposé des pièces complémentaires.
B. Lors des débats d’instruction du 23 janvier 2018, les parties ont proposé leurs moyens de preuve, consistant notamment à entendre les parties, auditionner plusieurs témoins et ordonner une expertise destinée à confirmer les travaux réalisés ainsi que les factures litigieuses. La valeur litigeuse a été fixée à 158'426 fr. 85. Les parties ont renoncé aux premières plaidoiries et n’ont pas formulé d’objection à ce que C _________ soit désigné comme expert. Par ordonnance du 18 octobre 2018, C _________ a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé le 6 juin 2019 son rapport d’expertise daté du 29 mai 2019. Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de district a notifié le rapport d’expertise aux parties en leur impartissant un délai pour demander des explications, poser des questions complémentaires ou demander qu’il soit fait appel à un nouvel expert. Le 2 juillet 2019, X _________ SA a déposé une liste de 424 questions complémentaires à poser à l’expert. Le 3 juillet 2019, le juge de district a imparti à la défenderesse un délai
- 3 - de 20 jours pour s’acquitter d’une avance de frais complémentaire de 15'000 francs. Par écriture du 4 juillet 2019, X _________ SA a estimé l’avance réclamée excessive et demandé des explications quant à son estimation, ce qui fut fait le 8 juillet 2019. Faisant suite à sa demande, le juge de district a autorisé X _________ SA à s’acquitter de l’avance de frais complémentaire en plusieurs acomptes. X _________ SA n’a finalement versé aucun acompte. L’audition des témoins D _________, E _________, F _________ et G _________ ainsi que les dépositions de H _________ pour la demanderesse et de I _________ pour la défenderesse ont eu lieu le 18 février 2020. C. Les plaidoiries finales se sont déroulées le 16 novembre 2020. Au terme de sa prise de parole, la demanderesse a partiellement modifié ses conclusions comme suit : 2. Condamner la société X _________ SA à verser à la société Z _________ SA la somme de CHF 9'439.99 (8'740.73 + TVA (8%) = 9'439.99) (p. 10-11 expertise) avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2015; 3. Condamner la société X _________ SA à verser à la société Z _________ SA la somme de CHF 129'462.17 (128’613.11 – 8'740.73 + TVA (8 %) = 129'462.17) (p. 11 expertise) avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2016; 4. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° xxx à hauteur des montants précités; Pour sa part, la défenderesse a maintenu ses conclusions. D. Par jugement motivé du 16 novembre 2020, expédié le 9 décembre 2020 aux parties, le juge du district de A _________ (ci-après : le juge de district) a prononcé : 1. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2015 et le montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2016. 2. L’opposition formée par X _________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx de l’office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement levée à concurrence de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2015 et le montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2016. 3. Les frais de procédure devant le juge de céans, par 19’900 fr., ainsi que ceux devant la juge de la commune de B _________, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA à concurrence de 2’020 fr. et à la charge de X _________ SA à concurrence de 18’180 francs. 4. X _________ SA versera 13’780 fr. à Y _________ SA à titre de remboursement partiel des avances et 6’810 fr. à titre de dépens. E. Le 21 janvier 2021, X _________ SA a formé appel contre le jugement du Tribunal de district en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
- 4 - Préalablement 1. Une nouvelle expertise est mise en place et tiendra notamment compte des questions complémentaires que X _________ SA avait initialement adressées à l’autorité précédente. Principalement 1. L’appel est admis. 2. Le jugement de première instance est annulé. 3. La demande de Y _________ SA est rejetée. 4. Y _________ SA est condamnée à supporter les frais qui comprendront une équitable indemnité pour les dépens de la société X _________ SA. Subsidiairement 1. L’appel est admis. 2. Le jugement de première instance est annulé. 3. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de CHF 9'000.00 et le montant de CHF 60'000.00. 4. Y _________ SA est condamnée à supporter les frais qui comprendront une équitable indemnité pour les dépens de la société X _________ SA. Plus subsidiairement 1. Renvoyer la cause au tribunal de première instance pour décision dans le sens des considérants. Le 8 mars 2021, le président de la Cour civile I a expédié le mémoire d'appel au mandataire de Y _________ SA, en l'avisant des conséquences d'un défaut. Dans sa réponse du 14 avril 2021, l'appelée a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement 1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions prises par la demanderesse s'élevaient à 138'902 fr., de telle sorte que le seuil limitant la recevabilité de l'appel est atteint. Remis à la poste le 21 janvier 2021, l’appel respecte le délai légal de 30 jours courant dès le lendemain de la réception par la défenderesse du jugement motivé expédié le 9
- 5 - décembre 2020, compte tenu des féries de Noël (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d’appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs soulevés par les parties; elle peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435 et 439 n. 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'autorité d'appel limite néanmoins son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., p. 435 n. 2400). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appel, dont les griefs portent sur la constatation inexacte des faits et la violation du droit par le juge de première instance, satisfait à ces réquisits formels, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
II. Statuant en fait 2. Le juge de première instance a, en résumé, retenu les faits suivants. 2.1 Depuis 2012 au moins, Y _________ SA et X _________ SA ont régulièrement collaboré, notamment pour l’exécution de travaux en régie. Entre 2014 et 2016,
- 6 - X _________ SA a confié à Y _________ SA de nombreux travaux de construction portant sur onze chalets sis à B _________ et J _________, dans le cadre du chantier « K _________ ». Les parties n’ont signé ni devis, ni contrat. Les travaux ont été livrés de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année 2015. Les positions des parties divergent au sujet du mode de rémunération convenu dans le cadre du projet de construction « K _________ ». 2.2 Les 2 septembre 2015 et 10 mars 2016, Y _________ SA a adressé à X _________ SA plusieurs factures pour le montant total de 158'426 fr. 85, conformément au détail suivant : - facture D15-1033 du 2 septembre 2015 – chalet L _________ 10'672 fr. 00 - facture D16-1003 du 10 mars 2016 – chalet M _________ 3’001 fr. 70 - facture D16-1004 du 10 mars 2016 – chalet N _________ 1’704 fr. 10 - facture D16-1005 du 10 mars 2016 – chalet O _________ 470 fr. 60 - facture D16-1006 du 10 mars 2016 – chalet P _________ 1’326 fr. 25 - facture D16-1007 du 10 mars 2016 – chalet Q _________ 7’319 fr. 45 - facture D16-1002 du 10 mars 2016 – chalet R _________ 22'831 fr. 05 - facture D16-1008 du 10 mars 2016 – chalet S _________ 4’000 fr. 30 - facture D16-1001 du 10 mars 2016 – chalet S _________ 24'557 fr. 65 - facture D16-1012 du 10 mars 2016 – chalet L _________ 18'096 fr. 25 - facture D16-1000 du 10 mars 2016 – chalet T _________ 58'839 fr. 05 - facture D16-1009 du 10 mars 2016 – chalet U _________ 5’608 fr. 45 X _________ SA conteste que tous les travaux figurant dans ces factures aient été exécutés et soient terminés. Les travaux effectués sur le chalet « L _________ » ont en outre fait l’objet de deux contestations spécifiques, en relation avec les cannes de rinçage et les descentes de toit pour récolter les eaux pluviales. 2.3 Par courrier recommandé du 6 juin 2016, Y _________ SA a mis X _________ SA en demeure de s’acquitter des montants facturés d’ici le 15 juin 2016. Le 19 avril 2016, X _________ SA a contesté l’ensemble des factures, car aucun bon de paiement n’avait été approuvé et signé par ses soins. Le 4 août 2016, Y _________ SA a imparti à X _________ SA un ultime délai de paiement pour s’acquitter des factures litigieuses. A la suite de la poursuite introduite à l’encontre de X _________ SA, l’office des poursuites et faillites du district de A _________ a fait notifier à la précitée, le 29 août
- 7 - 2016, le commandement de payer no xxx à concurrence du montant de 158'426 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 2 octobre 2015. X _________ SA y a fait opposition. 2.4. En 2015, le tarif en régie était, selon la Société Suisse des Entrepreneurs (ci-après : SSE), de 89 fr. de l’heure pour un maçon et de 97 fr. 50 de l’heure pour un chef d’équipe. L’expert a établi un tableau récapitulatif de l’ensemble des coûts et quantités facturés, organisé selon les pièces déposées. Celui-ci met en parallèle les factures de Y _________ SA, l’analyse de X _________ SA, les tarifs selon la SSE et l’analyse de l’expert, conformément au détail suivant : Chalet Z _________ SA (désormais Y _________ SA) X _________ SA
SSE Expert L _________ (pièce 5) 10'083 fr. 13 6’978 fr. 35 10’488 fr. 08 8’740 fr. 73 M _________ (pièce 7) 2’779 fr. 35 1’803 fr. 73 2'955 fr.15 2’489 fr. 35 N _________ (pièce 9) 1’577 fr. 85 962 fr. 70 1’706 fr. 10 1’407 fr. 85 O _________ (pièce 11) 435 fr. 78 210 fr. 84 443 fr. 78 307 fr. 78 P _________ (pièce 13) 1’228 fr. 490 fr. 1’286 fr. 920 fr. Q _________ (pièce 15) 6’777 fr. 23 4’621 fr. 75 7’154 fr. 93 6’130 fr. 23 R _________ (pièce 17) 21'139 fr. 85 14'197 fr. 60 22'690 fr. 47 18'464 fr. 85 S _________ (pièce 19) 3’704 fr. 3’704 fr. 2’866 fr. 3’544 fr. S _________ (pièce 21) 22'738 fr. 52 13'343 fr. 89 24'566 fr. 62 19'403 fr. 52 L _________ (pièce 23) 16'755 fr. 71 13'538 fr. 14 17'959 fr. 01 15'619 fr. 71 T _________ (pièce 25) 54'351 fr. 61 36'836 fr. 76 58'283 fr. 12 47'222 fr. 91 U _________ (pièce 27) 5’193 fr. 20 3’053 fr. 90 5’593 fr. 70 4’362 fr. 20 TOTAL HT 146'764 fr. 21 99'741 fr. 65 156'992 fr. 94 128'613 fr. 11 TOTAL TTC (TVA 8 %) 158'505 fr. 35 107'720 fr. 98 169'552 fr. 38 138'902 fr. 16
2.5 Lors des plaidoiries finales du 16 novembre 2020, Y _________ SA a réduit ses conclusions pour se rallier à celles de l’expertise. Elle réclame ainsi à X _________ SA le montant total de 138'902 fr. 16, à savoir 9’439 fr. 99 avec intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2015 et 129'462 fr. 17 avec intérêts à 5 % dès le 10 avril 2016. III. Considérant en droit
- 8 - 3. Dans un premier grief, l’appelante critique l’établissement des faits par le juge de district. Elle fait valoir en substance que les parties s’étaient mises d’accord sur la fixation d’une indemnité de 68 fr. de l’heure (consid. 3.1 ci-après), que le jugement attaqué a retenu à tort que les travaux étaient terminés et avaient été exécutés à satisfaction du maître d’ouvrage (consid. 3.2 ci-après) et que les tarifs retenus par l’expert ne sont pas corrects (consid. 3.3 ci-après). 3.1 L’appelante allègue que X _________ SA et Y _________ SA collaborent régulièrement depuis 2012 et que le prix des travaux en régie était convenu depuis lors à un montant de 68 fr. de l’heure. Elle n’a toutefois produit aucune pièce attestant de la conclusion d’un tel accord pour les chantiers litigieux ou lors de précédentes collaborations. Pour sa part, l’appelée a toujours contesté ce tarif horaire. Aucun élément au dossier, que ce soient les pièces produites ou les déclarations des parties et des témoins, ne permet d’établir que X _________ SA et Y _________ SA s’étaient mises d’accord sur un prix de 68 fr. de l’heure. Le jugement attaqué a donc constaté correctement les faits en retenant, en son consid. 2.2, que les positions des parties divergeaient au sujet du mode de rémunération convenu dans le cadre du projet de construction « K _________ ». 3.2 Pour l’appelante, le juge de district n’aurait pas dû retenir que les travaux étaient terminés et exécutés à satisfaction du maître d’ouvrage, puisque des travaux effectués sur le chalet « L _________ » avaient fait l’objet de deux contestations en relation avec les cannes de rinçage. Le jugement attaqué retient effectivement que les travaux effectués sur le chalet « L _________ » avaient fait l’objet de deux contestations spécifiques, en relation avec les cannes de rinçage d’une part et avec les descentes de toit pour récolter les eaux pluviales d’autre part. S’agissant des cannes de rinçage, l’architecte de l’appelante D _________ a tout d’abord relevé, en 2015, qu’elles n’avaient pas été posées; puis, par courrier du 19 avril 2016, l’appelante a contesté la facture de la réfection des cannes de rinçage. Lors de son audition du 18 février 2020, H _________, administrateur unique de Y _________ SA, a expliqué que les cannes de rinçage avaient été posées conformément aux plans remis par l’architecte, mais que celles-ci avaient été endommagées lors de l’effondrement du talus en amont du chalet. Auditionné en qualité de témoin, le maçon E _________ a expliqué qu’il y avait eu une infiltration d’eau et que les canalisations étaient pliées, si bien que l’arrière du bâtiment avait dû être excavé pour changer et raccorder le drainage.
- 9 - Les cannes de rinçage avaient ainsi été remplacées et D _________ a confirmé qu’elles avaient finalement été réalisées correctement. Pour sa part, l’expert a constaté que l’endommagement des cannes de rinçage n’était pas imputable à l’appelée. Quant aux descentes de toit pour récolter les eaux pluviales, D _________ a expliqué que l’appelée avait oublié de réaliser deux descentes d’eaux pluviales pourtant prévues par le plan des canalisations. Il a ajouté qu’à la décharge de l’appelée, sur l’un des plans de construction, ces descentes figuraient pour un étage et manquaient pour l’autre, mais ce plan n’était selon lui pas utilisé pour la construction du réseau. A ce sujet, H _________ a déclaré que ces descentes de toit n’étaient pas prévues sur les drainages du chalet pour récolter les eaux de toitures, en se référant aux plans n° 1 et 2 de la pièce 11 du classeur annexe. Pour sa part, le témoin E _________ a déclaré que les travaux pour permettre le raccordement des descentes du toit aux drainages avaient été finalement réalisés. L’expert a constaté que les plans ne prévoyaient pas d’indication sur le raccordement des descentes de toit pour récolter les eaux pluviales et que les travaux de l’appelée réalisés ultérieurement, rendus nécessaires par l’absence de telles indications, étaient dès lors justifiés. Il a également confirmé que l’absence sur les plans du raccordement des descentes pour les eaux de toiture n’était pas imputable à l’appelée. Aucun des éléments ci-dessus n’est remis en cause par l’appelante. Partant, avec le Tribunal de district, il convient de retenir que l’endommagement des cannes de rinçage
– lesquelles ont au demeurant été remplacées – n’était pas imputable à l’appelée, que l’absence sur les plans du raccordement des descentes de toit pour récolter les eaux pluviales ne lui était pas imputable non plus, que les travaux réalisés ultérieurement par l’appelée étaient justifiés et que ceux-ci ont été correctement exécutés. Ensuite, l’appelante n’explique pas pourquoi le tribunal de district aurait constaté les faits de manière erronée en retenant « les dires de l’expert selon lesquels, pendant la vision locale, les parties auraient confirmé que l’ensemble des travaux facturés étaient terminés, que ces derniers avaient été correctement réalisés et qu’il n’y aurait aucune contestation quant à leur bienfacture ». Cette phrase est reprise telle quelle du rapport d’expertise [rapport d’expertise, p. 3]; on voit difficilement en quoi la retranscription fidèle des propos de l’expert pourrait être constitutive d’arbitraire; l’appelante en tous les cas ne le motive pas. Cette phrase résume pourtant bien les conclusions de l’expert, lequel a ensuite confirmé, dans ses réponses aux différentes questions, que l’intégralité des travaux facturés a été réalisée par l’appelée [rapport d’expertise ad R1 p. 3] et que les travaux compris dans les factures litigieuses ont été exécutés et sont terminés [R1 p. 4],
- 10 - ces points ayant été validés par les deux parties lors de la vision locale et des différentes séances de conciliation [R1 p. 3 et R1 p. 4]. L’appelante ne prétend pas que les propos de l’expert sont contraires à la vérité ni que, lors de la vision locale, elle aurait infirmé que les travaux avaient été correctement réalisés. De plus, elle ne nie pas qu’aucun avis des défauts n’a été versé en cause. Partant, il n’y a pas lieu de corriger les consid. 3.2.1 et 3.2.2 du jugement attaqué, qui établissent à juste titre que les travaux ont été correctement exécutés par l’appelée et que, s’agissant du chalet « L _________ », seule était finalement litigieuse la question de la facturation des travaux dans leur ensemble, comme pour les chantiers des autres chalets. 3.3 Enfin, l’appelante soutient qu’« il a été arbitraire dans la constatation que les tarifs retenus par l’expert dans le cadre de son expertise sont corrects », remettant en cause les faits établis au consid. 4 du jugement attaqué. Dans ce considérant, le tribunal de district résume l’expertise du 29 mai 2019, en reprenant le tableau récapitulatif de l’ensemble des coûts et quantités facturés; il relève par ailleurs que, selon la SSE, le tarif en régie pour un maçon est de 89 fr. de l’heure, que l’appelée a appliqué un tarif horaire de 82 fr. pour les maçons, sauf pour les chalets « L _________ » et « S _________ » où elle a appliqué un tarif horaire de 89 fr., respectivement 80 fr., et que l’expert a arrêté le tarif horaire du maçon à 80 fr. de l’heure; le tribunal constate ainsi que le tarif horaire du travail facturé par l’appelée ne se situe pas au-dessus des prix du marché et que l’expert indique que les prix pratiqués par l’appelante étaient conformes, voire inférieurs, aux tarifs de régie fixés par la SSE. Aucun de ces faits n’est erroné; l’appelante ne le prétend d’ailleurs pas. En réalité, les critiques de l’appelante ne sont pas dirigées contre l’établissement des faits mais plutôt contre le bien-fondé de l’expertise, respectivement son appréciation par l’instance précédente. En effet, le point de savoir si le tarif horaire de 80 fr. retenu par l’expert est justifié n’est pas une question de fait mais d’appréciation des faits, qui sera abordée au consid. 4 ci-après. 3.4 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la constatation inexacte des faits doit être entièrement rejeté. 4. L’appelante se plaint ensuite d’une mauvaise application du droit : le juge de district n’aurait pas apprécié correctement les preuves, puisqu’il se serait appuyé sur une expertise lacunaire et non-concluante. L’expertise serait lacunaire du fait qu’elle ne tiendrait pas compte des 424 questions complémentaires soumises par l’appelante et nécessaires à la bonne compréhension du rapport; à cet égard, l’avance de frais de
- 11 - 15'000 fr. exigée par le juge de district pour soumettre les questions complémentaires à l’expert serait rédhibitoire. 4.1 Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées ni sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais exclusivement de l'appréciation des preuves (arrêt 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.1; cf. également ATF 130 III 591 consid. 5.4). L'expertise est l’un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC). Les dispositions du Code des obligations relatives au contrat d’entreprise n'imposent pas au juge d'ordonner une expertise pour apporter la preuve du mode de fixation du prix de l’ouvrage. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise peut être imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf. arrêt 4A_431/2015 du 19.04.2016 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (cf. arrêt
- 12 - 5A_501/2013 du 13.01.2014 cons. 6.1.3 et les arrêts cités; cf. arrêt 8C_312/2016 du 13.03.2017 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1). Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3). Ainsi, faute d’avance des frais d’administration d’une preuve, il sera normalement renoncé à celle- ci. Il s’agit d’une conséquence particulière d’un défaut au sens où le définit l’art. 147 al. 1 CPC, à laquelle la partie doit avoir été rendue attentive (cf. TAPPY, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 11 art. 102 CPC). Si la preuve n’est pas administrée pour cause de non-versement de l’avance requise, les conséquences de l’absence de preuve sont régies par l’art. 8 CC. 4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas versé l’avance de frais complémentaire de 15'000 fr. dans le délai prolongé par le juge de district. Dans la mesure où elle a été dument informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le complément d’expertise ne serait pas administré (cf. notamment les ordonnances des 3 juillet et 5 septembre 2019), il appert qu’elle a ainsi renoncé à soumettre ses 424 questions complémentaires à l’expert. Elle ne peut dès lors pas prétendre que l’expertise était lacunaire uniquement parce que l’expert n’a pas tenu compte des questions complémentaires – dont il n’a au demeurant pas eu connaissance. Au surplus, ses doléances quant au montant excessif de l’avance de frais complémentaire sortent du cadre du présent appel; elles auraient en effet dû faire l’objet d’un recours dans les 10 jours (cf. art. 103 CPC, art. 319 let. b ch. 1 et art. 321 al. 2 CPC) et n’ont dès lors pas à être examinées par le Tribunal de céans. 4.3 Le litige porte sur la facturation des travaux réalisés par l’appelée, plus particulièrement sur le tarif horaire à appliquer. Aucune partie n’ayant apporté la preuve d’un accord à ce sujet, le juge de district a considéré, à bon droit, que la rémunération devait se calculer conformément à l’art. 374 CO, à savoir selon la valeur du travail et les dépenses de l’appelée. Une expertise a été diligentée à cet effet, sur la base de laquelle l’autorité précédente s’est fondée pour arrêter les montants dus. L’appelante estime précisément que les constatations du juge de district tirées du rapport d’expertise relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves. S’agissant du tarif horaire du maçon par exemple, l’expert l’a arrêté à 80 fr., montant qui s’éloignerait sensiblement du prix du marché. Il sied ici de souligner, à titre comparatif, que l’appelée retenait le montant de 82 fr. (principalement), 89 fr. ou 80 fr., l’appelante 70 fr. ou 80 fr. et la SSE
- 13 - 89 francs. Le tarif horaire retenu par l’expert est donc soutenable, dès lors qu’il se situe dans la fourchette des montants avancés par les parties, l’appelante ayant elle-même à de multiples postes admis ce tarif, lequel est au demeurant bien inférieur à celui fixé par la SSE. Toujours à propos du tarif des maçons, l’appelante note que l’expertise n’est pas exempte de contradictions; par exemple, elle retiendrait parfois un tarif de 80 fr. et parfois un tarif de 82 fr. de l’heure, comme pour les activités des 21 juillet 2015 et 22 décembre
2015. Si l’on parcourt le tableau récapitulatif annexé à l’expertise, on constate que l’expert a toujours retenu un tarif de 80 fr. de l’heure, à l’exception de ces deux seules et uniques occurrences, où il valide le tarif de 82 fr. avancé par l’appelée. Le fait qu’à deux reprises, dans un tableau récapitulatif de onze pages, l’expert retient un tarif horaire de 82 fr. et non de 80 fr., ne remet nullement en cause le rapport d’expertise, qui ne recèle d’ailleurs aucune contradiction fondamentale. En outre, selon l’appelante, l’expert retiendrait des heures d’activité totalement arbitraires et dénuées de justification (1 heure pour une activité de « marteau » le 8 septembre 2015, 6 heures pour une activité de « pelle » le 8 septembre 2015, ½ heure pour une activité de « camionnette » le 21 octobre 2015, etc.). Or, il apparaît que les différents postes listés dans le tableau comparatif sont aisément vérifiables en se référant aux pièces déposées au dossier et systématiquement désignées par l’expert. Par exemple, les heures de « pelle » et « marteau » du 8 septembre 2015 sont celles avancées par l’appelée dans la pièce 8 (rapports régie du 08.09.2015 pour le projet «M _________ »), qui donne le détail de la pièce 7 (facture n° D16-1003 pour le chalet « M _________ ») à laquelle se réfère l’expertise. Comme indiqué en page 4 de l’expertise, le tableau récapitule l’ensemble des coûts et des quantités facturés, mettant en parallèle les factures de Z _________ SA, l’analyse de X _________ SA, les tarifs selon la SSE et l’analyse de l’expert. Les activités relevées et les heures retenues ne sont dès lors ni arbitraires, ni dénuées de justification, puisqu’elles ressortent toutes des pièces déposées. Aucune des critiques de l’appelante ne permet de remettre en cause l’exactitude de l’expertise, laquelle s’avère complète et concluante. Le juge de district, qui n’avait ainsi pas de motif sérieux de s’en écarter ou d’exiger des explications complémentaires, pouvait estimer le rapport d’expertise daté du 29 mai 2019 suffisant pour fonder sa conviction; il n’a par conséquent pas procédé à une mauvaise application du droit en arrêtant la rémunération due à l’appelée pour le chantier « K _________ » sur la base des chiffres avancés par l’expert.
- 14 - 5. En définitive, l’appelante est donc bien redevable envers l’appelée du montant de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2015 et du montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 avril 2016. Partant, le jugement attaqué doit être entièrement confirmé. 6. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’appelante tendant à ordonner une contre-expertise. 7. 7.1 Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe, supportera tant les frais de dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens de la présente procédure. 7.2 En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause (138'902 fr.) entre 4500 fr. et 18'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 4500 fr., compte tenu de la situation financière des parties, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. 7.3 Les honoraires, qui peuvent aller de 11'100 fr. à 15'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art 29 al. 3 LTar), sont arrêtés à 4000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de huit pages. Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel est rejeté.
2. Le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le juge du district de A _________ est confirmé dans la teneur suivante :
1. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de 9’440 fr. avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2015 et le montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2016.
2. L’opposition formée par X _________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx de l’office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement levée à
- 15 - concurrence de 9440 fr. avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2015 et le montant de 129'462 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2016.
3. Les frais de procédure devant le juge de céans, par 19’900 fr., ainsi que ceux devant la juge de la commune de B _________, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA à concurrence de 2020 fr. et à la charge de X _________ SA à concurrence de 18’180 francs.
4. X _________ SA versera 13’780 fr. à Y _________ SA à titre de remboursement partiel des avances et 6’810 fr. à titre de dépens.
3. Les frais de la procédure d'appel, par 4500 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
4. X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens en appel. A Sion, le 29 septembre 2022